Qu'est-ce que la résidence alternée?
 

Quelles conditions pour mettre en place une résidence alternée?

La résidence alternée nécessite-t-elle l'intervention d'un juge ?
 

 Depuis la Loi  du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale [1]   "L'intervention d'un juge aux affaires familiales n'est pas forcément nécessaire:

1] Si Les parents étaient pacsés ou vivaient maritalement:

Première possibilité :  la résidence alternée (RA) peut  être décidée d’un commun accord sans intervention d’un juge aux affaires familiales (JAF) .

Seconde possibilité :  la RA est décidée d’un commun accord et le juge est sollicité par les parents pour officialiser leur arrangement auprès  du tribunal de grande instance (TGI) de leurs domiciles en utilisant le formulaire cerfa n° 11530*08 .[2]

2 ] Si les parents étaient mariés:

Pour un divorce par consentement mutuel, sauf si un enfant demande à être auditionné par le juge, les époux n'ont pas besoin de passer devant le JAF. Il leur suffit d’établir une convention rédigée par leurs avocats respectifs (chaque époux doit obligatoirement avoir un avocat). La convention doit être déposée chez un notaire.

Le choix de la résidence des enfants doit être réglé par cette convention puis soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales (JAF) qui peut toutefois les compléter ou les modifier. [3]

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000776352 

[2]Article 373-2-7 : Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 : Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

 [3]  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10567

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1329

Texte de référence : Code civil : articles 373-2-6 à 373-2-13 , Intervention du juge aux affaires familiales (article 373-2-9)

Quelle distance entre les domiciles des parents  pour une résidence alternée?

La proximité géographique de chaque parent avec l’école  est la condition essentielle pour la mise en place d'une résidence alternée. Ceci évidemment afin d’éviter à l’enfant des durées de trajet excessives particulièrement s'il est à la maternelle ou en primaire.  

Quelle disponibilité pour mettre en place une résidence alternée?

Chacun des parents doit évidemment être disponible pour l’enfant lorsque celui-ci réside chez lui, en plus de se montrer aimant, attentif et investi.

Si vos obligations vous éloignent de votre domicile et que vous deviez confier votre enfant  systématiquement à des tiers, fussent-ils  fiables,  peut-être devez-vous  réorganiser votre emploi du temps afin de pouvoir vous occuper effectivement de votre enfant et lui consacrer l'attention dont il a besoin.

L'entente entre les parents est-elle indispensable pour mettre en place une résidence alternée?

Évidemment des relations  fluides et sereines entre les parents sont de l'intérêt de l'enfant, ceci est vrai dans les familles unies comme dans les familles séparées, quelque soit le mode de résidence.

La mésentente  n’est plus un obstacle à la résidence alternée pour beaucoup de juges si les parents  font la preuve qu’elle n’entrave pas le bien être de l’enfant.

En effet la mésentente  avant le jugement , dans 80% des cas, se concentre sur la résidence des enfants. La résidence alternée ne faisant  ni gagnant ni perdant, dans la majorité des cas, après sa mise en place le conflit s'apaise .

Par ailleurs les études récentes montrent que ce qui affecte les enfants est davantage la qualité de leur relation avec chacun de leur parent que le conflit qui les oppose.[1]

 [1] Nielsen (Linda), “Re-examining the research on parental conflict, coparenting, and custody arrangements”, Psychology, Public Policy, and Law, Vol. 23, n° 2, mai 2017, pp. 211-231

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